Exemples et cas réels de traitement de données

Clause de non-responsabilité

Les exemples suivants ont été développés par l’Università della Svizzera italiana en collaboration avec l’Université de Neuchâtel. Notez que tout le texte ici, à l’exception des contenus de tiers (par exemple les citations), est publié sous la licence Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License. Pour consulter une copie de cette licence, visitez cette page.

Lors d’enquêtes statistiques, pour que la chercheuse ou le chercheur ne conserve que des données agrégées, il convient de déterminer un seuil en deçà duquel il est jugé possible d’identifier les sujets.

Si un élément apparaît comme pouvant singulariser un sujet dans une catégorie de personnes donnée, même importante (par exemple un seul avocat volontaire dans une ville de 5’000 habitants), soit ce critère doit être supprimé, soit d’autres critères sont ajoutés pour diluer les résultats.

Afin d’analyser les tendances du tourisme, qui est le sujet de la recherche, un chercheur recueille un certain nombre de données à partir de profils de médias sociaux ouverts concernant les villes et les lieux visités par les utilisateurs à un certain moment de l’année.

Après avoir collecté les données, le chercheur sélectionne celles qui sont pertinentes et anonymise l’ensemble des données en supprimant toutes les informations qui permettent d’identifier la personne à laquelle elles se rapportent et en agrégeant toutes les informations restantes. Ainsi, le chercheur ne conserve par exemple que “Ville 1 : nombre de touristes du pays X, nombre de touristes du pays Z, nombre de touristes du pays Y”, etc.

Il n’y a pas de nom et s’il n’y a qu’un petit nombre de personnes originaires d’un certain pays, cette information est supprimée.

Cet exemple concerne les chercheuses et les chercheurs qui travaillent avec du contenu généré par l’utilisateur (UGC) sur les médias sociaux, comme par exemple les commentaires Facebook sous un article publié par un journal.

Les chercheuses et les chercheurs ont besoin du contenu des commentaires pour l’analyse du discours (afin de comprendre l'”humeur” de la population sur un sujet). Elles et ils ne s’intéressent qu’au contenu et l’identité n’a pas d’importance. Paraphraser le contenu, ne pas dire dans quel article le commentaire a été trouvé, ne pas partager les sources primaires de la publication… ? Il est même possible d’éviter les données personnelles en conservant les commentaires liés à l’article sans aucune information sur l’autrice ou l’auteur du commentaire. Par exemple, en écrivant “40% des commentaires sont en faveur de l’opinion exprimée dans l’article”, il n’y a pas de données personnelles.

Si la chercheuse ou le chercheur fait des captures d’écran des commentaires, il y a deux possibilités : soit les captures d’écran sont conservées mais les noms, les photos de profil et toute autre information personnelle sont bien estompés, soit la chercheuse ou le chercheur ne transcrit que les informations non personnelles nécessaires à sa recherche et supprime ensuite les captures d’écran contenant des données personnelles. Mais si ces commentaires sont accessibles au public (par exemple TripAdvisor), la protection des données peut être envisagée de manière plus superficielle, en fonction des circonstances spécifiques.

La photo d’un groupe de personnes portant des masques, des lunettes de soleil ordinaires, des chapeaux et des vêtements est probablement anonyme. Si, parmi ces personnes, une ou plusieurs d’entre elles portent un objet particulier, un symbole religieux, un tatouage spécifique ou tout autre élément particulier susceptible d’identifier d’une manière ou d’une autre le sujet, l’image contient des données personnelles. Pour l’anonymiser, il est nécessaire de supprimer tous les éléments personnels en coupant ces parties ou, si ce n’est pas possible, de les flouter toutes. Il en va de même pour les vidéos.

Un entretien peut être rendu anonyme en supprimant toutes les informations permettant d’identifier la personne interrogée. Si cela n’est pas possible, le consentement est requis.

La plupart des  jugements des tribunaux fédéraux suisses sont accessibles online. Comme le stipule son règlement , seuls les jugements anonymes devraient être publiés. Cependant, cela n’est pas garanti à 100% et la chercheuse ou le chercheur doit faire attention lorsqu’elle ou il utilise de tels jugements pour sa recherche : lors de la collecte des données et de l’analyse, qui se fait uniquement au sein de l’équipe de recherche (ou par la chercheuse ou le chercheur lui-même), il ne devrait y avoir aucun problème.

Mais si la chercheuse ou le chercheur doit republier les jugements, par exemple dans une publication, elle ou il doit prendre davantage de précautions et essayer de rendre les sujets anonymes s’ils sont encore identifiables (en supprimant les informations qui permettent d’identifier le cas). La loi suisse sur la protection des données est plus permissive lorsque l’anonymisation est raisonnablement impossible.

Deux cas de personnes identifiables en Suisse

1 – Affaire Google Street View (2012)

En 2012, le Tribunal fédéral suisse a rendu un arrêt établissant que les images d’établissements sensibles, en particulier les maisons d’accueil pour femmes, les maisons de retraite, les prisons, les écoles, les tribunaux et les hôpitaux en mode Street View sur Google Maps peuvent constituer des données personnelles, car une personne peut être reconnaissable grâce à la combinaison de plusieurs éléments d’information et de ces lieux spécifiques. En outre, la Cour fédérale a précisé qu’une personne peut être identifiée également par d’autres caractéristiques d’identification telles que la couleur de la peau, les vêtements, les aides des personnes handicapées physiques, etc. Pour en savoir plus sur cet arrêt,  lisez ici.

2 – Cas de l’interview Blick (2019)

Une personne est considérée comme identifiable lorsqu’un article de journal mentionne des détails sur son activité et son lieu de résidence qui permettent aux membres de sa famille et à ses amis de la reconnaître, même si son nom n’est mentionné que sous forme de pseudonyme et que son visage est partiellement masqué sur la photo.